Newsletter du 5 avril 2024

Traitement fiscal des cotisations au fonds de travaux obligatoire

Objet : Fonds de travaux obligatoire (copropriétés)

La Loi du 30 juin 2022 modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis aux fins d’introduire un fonds de travaux (Mémorial A N° 347 du 11 juillet 2022) a instauré un fonds de travaux obligatoire à partir du 1er août 2023 dans le but de faire face au coût des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires. Les avoirs du fonds de travaux peuvent être affectés à des travaux de toutes natures confondues.

Ce fonds de travaux est alimenté par des cotisations annuelles obligatoires versées par les copropriétaires, qui varient en fonction des millièmes et de la performance énergétique de l’immeuble. Tout copropriétaire d’un lot dans une copropriété indépendamment de la nature (usage commercial, usage d’habitation, …) ou de l’ancienneté du lot est concerné. Les règles sont les mêmes pour les immeubles mixtes (par exemple : locaux commerciaux, cabinets médicaux) que pour les immeubles réservés exclusivement à l’usage d’habitation.

Les cotisations versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne dont pas lieu à un remboursement en cas de cession d'un lot.

Traitement fiscal des cotisations au fonds de travaux

Aux termes de l’article 105, alinéa 1er L.I.R., « sont considérés comme frais d’obtention les dépenses faites directement en vue d’acquérir, d’assurer et de conserver les recettes. »

Dans la mesure où les cotisations au fonds de travaux permettent de financer des dépenses qui devraient rester à charge du propriétaire de l’immeuble donné en location et qu’il s’agit de dépenses effectivement réalisées, ces cotisations au fonds de travaux peuvent être qualifiées de frais d’obtention déductibles dans le cadre de l’article 98, alinéa 1er, numéro 1 L.I.R.

La déduction fiscale de ces cotisations en tant que frais d'obtention ne vaut que pour l'immeuble bâti faisant partie du patrimoine privé du contribuable et pour lequel le copropriétaire réalise un revenu provenant de la location de biens en vertu de l’article 98, alinéa 1er, numéro 1 L.I.R.

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